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Stockage.
Arrêté du 14 février 2000
Tout stockage en réservoirs fixes doit être installé suivant les règles
techniques relatives aux installations classées soumises à déclaration, même
lorsque sa capacité n'atteint pas le seuil de classement.
Toutefois, un stockage en plein air d'une capacité maximum de 2000 litres,
peut être admis pour les établissements de 4e catégorie, après avis de la
commission de sécurité, sans qu'il satisfasse aux règles techniques
relatives aux installations classées.
Dans ce cas, il doit être conforme aux dispositions de l'arrêté définissant
les règles techniques et de sécurité des stockages de produits pétroliers
liquides non soumis à la législation des installations classées ou à celle
des établissements recevant du public.
Arrêté du 21 mars 1968 modifié fixant les règles techniques de sécurité
applicables au stockage et à l'utilisation de produits pétroliers dans les
lieux non visés par la législation des installations classées et la
réglementation des établissements recevant du public.
Les produits pétroliers
visés à l'article 1er ne peuvent être contenus que dans des récipients et
réservoirs fermés.
Le stockage en étage est interdit dans les combles, sur les balcons et
terrasses de tout bâtiment, ainsi que dans les parties communes des
bâtiments à usage collectif non réservées à cette utilisation.
En étage, les produits pétroliers visés à l'article 1er ne peuvent être
contenus que dans des récipients fermés transportables d'une contenance
utile n'excédant pas 50 litres ou dans des capacités d'alimentation. Le
volume stocké par famille ou par entreprise ne peut excéder 120 litres par
niveau.
Lorsqu'un local est exclusivement réservé au stockage, il est interdit d'y
faire du feu ou d'y entreposer des matières combustibles autres que les
produits pétroliers visés à l'article 1er, constituant le stockage.
Dans tous les autres cas il est interdit de faire du feu ou d'entreposer des
matières combustibles à moins d'un mètre du stockage.
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Stockage en étage.
Le stockage ne peut être réalisé qu'en récipients fermés transportables,
d'une contenance utile n'excédant pas 50 litres.
Une famille ou une entreprise ne peut stocker plus de 120 litres par niveau, y
compris les capacités d'alimentation des appareils, dont la contenance unitaire
ne doit pas dépasser 50 litres. Cette disposition s'applique à chaque famille
d'un même niveau d'un immeuble à usage collectif, indépendamment les unes des
autres.
Tout stockage est interdit dans les combles, sur les balcons et terrasses de
tout bâtiment, ainsi que dans les parties communes des bâtiments à usage
collectif non réservées à cette utilisation.
Les récipients fermés transportables doivent être placés dans une cuvette
étanche, incombustible et d'une contenance au moins égale à la capacité du plus
gros récipient.
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Cuve enterrée.
Elle doit être poser sur un lit de sable d'au moins 20cm et bien de
niveau. Un vide de 30cm minimum doit être respecté entre les parois
de la cuve et l'excavation. Cet espace devra être remblayé avec du
sable tassé par couche de 20 cm. Le dessus de la cuve devra être
recouvert avec du sable sur une hauteur d'environ 50cm. Dans les zones inondables,
un radier (dalle) en béton devra être réalisé. Ce radier devra
être muni de point d'encrage pour
l'arrimage de la cuve à l'aide de sangle imputrescible d'une
largeur de 6cm mini et ceci afin d'éviter, en cas de fortes pluies ou d'une remontée de la
nappe phréatique, que la cuve ne soit sortie de terre quand elle est
presque vide. Ces points d'encrage devront être en acier de section
suffisante (12 à 15 mm de diamètre) et être protégés contre la
corrosion (gainer la partie extérieure d'un bout de tuyau
d'arrosage qui prendra en partie dans le béton pour être
étanche). Il devra être suffisamment lourd, prendre la valeur du
volume de la cuve, exemple 2000 litres => 2 tonnes de béton (1 m3
= environ 2 à 2.5t). Si la cuve se trouve dans un jardin, elle doit être signalée
par des bornes à ses quatre coins. Éviter de la mettre dans un passage de
véhicules sinon il faut lui faire une dalle de protection en béton armé de 20 à 25 cm d'épaisseur fortement dosé (350 kg) qui prend appui
d'environ 0,70 à 1 m de chaque coté de la cavité qui a servie à son
enfouissement. Le trou d'homme doit être accessible pour l'intervention sur
la vanne police.
Aucune canalisation d'alimentation en eau et d'évacuation d'eaux usées, de gaz
ou d'électricité, autres que celles indispensables au fonctionnement des
appareils nécessaires à l'exploitation du stockage, ne doit passer dans ou sous
la fosse.
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Cuve aérienne
(intérieure).
Un stockage à rez-de-chaussée ou en sous-sol ne peut être
réalisé qu'en :
Récipients fermés transportables
Réservoirs fermés métalliques de type léger
Réservoirs fermés métalliques à simple paroi de type ordinaire
Réservoirs en béton.
(Arrêté du 3 mars 1976, art. 1er.) Réservoirs parallélépipédiques en acier
Réservoirs en matière plastique.
Le stockage ne doit ni gêner le passage ni commander l'accès à un
autre local.
Sous un stockage fixe, il ne doit exister aucun espace vide autre que le vide
sanitaire.
Au passage des tuyauteries à travers les murs et planchers, il ne doit y avoir
aucun espace vide entre les parois et les tuyauteries. Le dispositif
d'obturation doit permettre la libre dilatation des tuyauteries.
Si le stockage dépasse 120 litres, les récipients transportables et les
réservoirs doivent être implantés dans une cuvette étanche, incombustible et
d'une contenance au moins égale à la capacité du stockage.
Lorsque la capacité du stockage dépasse 120 litres mais n'excède pas 1 500
litres :
Dans les bâtiments à usage individuel, le local doit comporter une porte
ordinaire ;
Dans les bâtiments à usage collectif, le local doit comporter une porte d'une
résistance au feu : pare flammes de degré une demi-heure, qui doit être munie
d'un dispositif de fermeture automatique.
En outre, les murs ainsi que les planchers haut et bas doivent avoir une
résistance coupe-feu de degré une demi-heure s'il s'agit d'un bâtiment
individuel, de degré une heure s'il s'agit d'un bâtiment collectif.
Lorsque le stockage a une capacité dépassant 1500 litres, les récipients
transportables et les réservoirs doivent être implantés dans un local
exclusivement réservé au stockage. En outre, les murs et les planchers haut et
bas doivent avoir une résistance coupe-feu de degré deux heures ; la porte du
local doit avoir une résistance au feu : pare flammes de degré une demi-heure,
comporter un seuil, s'ouvrir vers l'extérieur du local et être muni d'un système
de fermeture automatique et d'un dispositif permettant dans tous les cas son
ouverture de l'intérieur.
Dans un bâtiment à usage exclusivement réservé au stockage, le plancher haut
requis ci-dessus n'est pas exigé.
S'il est en deuxième sous-sol ou à un niveau inférieur, le local doit comporter
un orifice débouchant à l'extérieur du bâtiment en un point accessible au
matériel d'aspiration et pouvant être muni d'un demi raccord utilisable par les
sapeurs-pompiers locaux. Il s'agit en général d'un demi raccord conforme à la
norme française NF S 61-707.
Lorsqu'il est muni d'un demi raccord, l'orifice doit avoir au moins 0,40
mètre de côté ou de diamètre.
Si la liaison entre l'orifice extérieur et le local s'effectue par conduit,
celui-ci doit avoir une résistance au feu : coupe-feu de degré une demi-heure,
une résistance aux chocs suffisante et une section au moins égale à celle de
l'orifice.
L'orifice extérieur peut être fermé à l'aide d'un dispositif démontable sans
outillage. Il doit être signalé par une plaque portant la mention gaine pompier,
stockage.
Le conduit peut être constitué par l'une des gaines de ventilation normales du
local ou par un soupirail, sous réserve que ces aménagements aient les
dimensions définies ci-dessus.
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Réservoir en plastique.
Des réservoirs identiques en matière plastique peuvent être mis en batterie
en vue de constituer un stockage d'une capacité globale au plus égale à 10000
litres. Lorsque plusieurs réservoirs sont mis en batterie, leur interconnexion
doit être réalisée à leur partie supérieure et ils doivent être installés au
même niveau. Les réservoirs en matière plastique ne peuvent être implantés que
dans des bâtiments à usage individuel.
Quelle que soit sa capacité, le stockage doit être implanté dans un local qui
lui est exclusivement réservé. Les murs et planchers haut et bas de ce local
doivent avoir une résistance coupe-feu de degré deux heures , la porte du local
doit avoir une résistance au feu : pare flammes de degré une demi-heure,
comporter un seuil, s'ouvrir vers l'extérieur du local et être munie d'un
système de fermeture automatique et d'un dispositif permettant dans tous les cas
son ouverture de l'intérieur.
Ce local ne doit pas commander l'accès à un autre local.
Le réservoir ou les réservoirs constituant le stockage doivent être contenus
dans une cuvette de rétention étanche, incombustible et d'une contenance au
moins égale à la capacité globale du stockage.
Les tuyauteries d'hydrocarbures extérieures aux réservoirs doivent être
métalliques.
Toutes les parties métalliques du stockage et de ses accessoires (canalisations,
robinets, etc.) susceptibles d'être au contact avec des hydrocarbures doivent
être reliées électriquement entre elles, au moyen d'une liaison équipotentielle.
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Conduite.
Les canalisations doivent être métalliques, établies à l'abri des chocs et
donner toutes garanties de résistance aux actions mécaniques, physiques,
chimiques ou électrolytiques.
Entre les surfaces extérieures des canalisations de produits pétroliers et
celles de canalisations autres, les distances minimales suivantes doivent être
respectées :
0,03 mètre lorsque les canalisations ne sont pas enterrées
0,20 mètre lorsqu'elles sont enterrées, cette distance est comptée en projection
verticale sur un plan horizontal, sauf aux croisements.
En cas de croisement souterrain avec une canalisation d'eau potable, la
canalisation de produits pétroliers doit être à une cote inférieure.
L'ensemble de ces dispositions n'est pas opposable aux prescriptions pouvant
exister concernant les canalisations autres.
Au passage des tuyauteries à travers les murs et les planchers, il ne doit
subsister aucun espace vide. Le dispositif d'obturation doit permettre la libre
dilatation des tuyauteries.
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Conduite de
remplissage.
L'orifice de la canalisation d'emplissage doit être fermé par un obturateur
étanche. Il doit être équipé d'un raccord fixe d'un modèle conforme aux normes
spécifiques édictées par l'association française de normalisation, correspondant
à l'un de ceux équipant les tuyaux flexibles de raccordement de l'engin de
transport de produits pétroliers. Toutefois, l'usage d'un tel raccord n'est pas
obligatoire lorsque le flexible du véhicule ravitailleur est muni d'un
dispositif d'extrémité ne pouvant débiter que sur intervention manuelle
permanente (pistolet).
Toutes dispositions doivent être prises pour qu'un épandage de produits
pétroliers à l'intérieur d'un local soit impossible à partir de la bouche de
dépotage.
Dans un bâtiment à usage collectif, cet orifice est placé de manière que les
opérations d'emplissage ne puissent gêner les accès et dégagements.
Une vanne doit empêcher le refoulement éventuel lorsque l'orifice de la
canalisation est placé en contrebas du sommet du réservoir ou du point haut de
la canalisation ; elle doit être placée près de l'orifice d'emplissage. D'autres
dispositifs peuvent être utilisés à condition de présenter une sécurité
équivalente.
Le diamètre intérieur de la canalisation d'emplissage doit être au moins égal à
80 mm lorsque le volume desservi est égal ou supérieur à 10 mètres cubes.
(Arrêté du 3 mars 1976, art. 1er.) La canalisation d'emplissage ne peut
desservir plusieurs réservoirs que s'ils sont destinés à contenir la même
qualité de produits pétroliers et qu'ils ont le même niveau supérieur.
Lorsque des réservoirs sont interconnectés à leur partie inférieure, ils doivent
être équipés d'une vanne montée sur chaque connexion permettant d'isoler chaque
réservoir.
Une plaque indiquant la qualité du produit entreposé et la contenance globale
des réservoirs desservis doit être fixée à proximité de l'orifice d'emplissage.
Pour tout stockage mis en service à partir du 1er mars 1976 et implanté dans un
local qui lui est exclusivement réservé, la canalisation de remplissage du
stockage (canalisation fixe, flexible de dépotage) ne doit pas traverser la
chaufferie.
Si plusieurs réservoirs sont reliés à leur partie inférieure, la canalisation de
liaison doit avoir une section au moins égale à la canalisation d'emplissage et
doit comporter des vannes permettant l'isolement de chaque réservoir.
Cette liaison est cependant interdite dans le cas des réservoirs enfouis et des
réservoirs en béton.
La distribution par réseau de canalisations est interdite dans les zones de
protection des eaux visées à l'article 3 des présentes règles. Dans les zones où
ce type de distribution est admis, le réseau de canalisations doit être muni de
dispositifs empêchant le débordement des réservoirs terminaux. Il doit, en
outre, comporter des dispositifs de sectionnement permettant l'isolement des
parties reconnues défectueuses.
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Accessoires.
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Jaugeage.
Un dispositif doit permettre de se rendre compte de la quantité de liquide
restant dans le réservoir. Les tubes de niveau en verre ou en matière plastique
sont interdits.
Tout orifice permettant le jaugeage direct doit être fermé, en dehors des
opérations de jaugeage, par un obturateur étanche.
Le jaugeage direct ne doit pas s'effectuer pendant le remplissage du réservoir.
Il appartient à l'utilisateur ou au tiers qu'il a délégué à cet effet de
contrôler, avant chaque remplissage du réservoir, que celui-ci est capable
d'admettre sans risque de débordement la quantité de produit à livrer.
Toutefois, des livraisons peuvent être effectuées en dehors de la présence de
l'utilisateur à condition que le remplissage du réservoir soit contrôlé par un
dispositif approprié.
Il appartient à l'utilisateur de contrôler avant chaque remplissage du réservoir
que celui-ci est capable d'admettre sans risque de débordement la quantité à
livrer.
Le jaugeage direct ne doit pas s'effectuer pendant le remplissage du réservoir.
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Event.
Tout réservoir muni d'une canalisation d'emplissage doit être équipé d'un
tube d'évent fixe d'un diamètre au moins égal à la moitié de celui de la
canalisation d'emplissage, ne comportant ni vanne ni obturateur.
Ce tube, fixé à la partie supérieure du réservoir et au-dessus du niveau maximal
du liquide emmagasiné, doit avoir une direction ascendante avec un minimum de
coudes. En outre, l'extrémité du tube d'évent d'un réservoir enterré doit être
située à 20 mètres au plus au-dessus du fond du réservoir.
L'orifice doit déboucher à l'air libre au-dessus du niveau du sol environnant,
en un point visible autant que possible du point de livraison ; il doit être
protégé contre la pluie.
Lorsqu'un réservoir ne comporte pas de canalisation d'emplissage, il doit être
muni d'un dispositif permettant le maintien permanent de la pression
atmosphérique à l'intérieur du réservoir.
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Vanne police.
Lorsqu'un réservoir ou un groupe de réservoirs reliés présente une
contenance supérieure à 1500 litres, une vanne à commande manuelle doit être
installée sur la canalisation d'alimentation des appareils d'utilisation.
Sa manoeuvre doit pouvoir s'effectuer de l'extérieur des locaux contenant les
réservoirs et les appareils d'utilisation (câble ou tige métallique).
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