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NORMES FUEL

 

puce

Stockage.
Arrêté du 14 février 2000
Tout stockage en réservoirs fixes doit être installé suivant les règles techniques relatives aux installations classées soumises à déclaration, même lorsque sa capacité n'atteint pas le seuil de classement.
Toutefois, un stockage en plein air d'une capacité maximum de 2000 litres, peut être admis pour les établissements de 4e catégorie, après avis de la commission de sécurité, sans qu'il satisfasse aux règles techniques relatives aux installations classées.
Dans ce cas, il doit être conforme aux dispositions de l'arrêté définissant les règles techniques et de sécurité des stockages de produits pétroliers liquides non soumis à la législation des installations classées ou à celle des établissements recevant du public.
Arrêté du 21 mars 1968 modifié fixant les règles techniques de sécurité applicables au stockage et à l'utilisation de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des installations classées et la réglementation des établissements recevant du public.
Les produits pétroliers visés à l'article 1er ne peuvent être contenus que dans des récipients et réservoirs fermés.
Le stockage en étage est interdit dans les combles, sur les balcons et terrasses de tout bâtiment, ainsi que dans les parties communes des bâtiments à usage collectif non réservées à cette utilisation.
En étage, les produits pétroliers visés à l'article 1er ne peuvent être contenus que dans des récipients fermés transportables d'une contenance utile n'excédant pas 50 litres ou dans des capacités d'alimentation. Le volume stocké par famille ou par entreprise ne peut excéder 120 litres par niveau.
Lorsqu'un local est exclusivement réservé au stockage, il est interdit d'y faire du feu ou d'y entreposer des matières combustibles autres que les produits pétroliers visés à l'article 1er, constituant le stockage.
Dans tous les autres cas il est interdit de faire du feu ou d'entreposer des matières combustibles à moins d'un mètre du stockage.
puce

Stockage en étage.
Le stockage ne peut être réalisé qu'en récipients fermés transportables, d'une contenance utile n'excédant pas 50 litres.
Une famille ou une entreprise ne peut stocker plus de 120 litres par niveau, y compris les capacités d'alimentation des appareils, dont la contenance unitaire ne doit pas dépasser 50 litres. Cette disposition s'applique à chaque famille d'un même niveau d'un immeuble à usage collectif, indépendamment les unes des autres.
Tout stockage est interdit dans les combles, sur les balcons et terrasses de tout bâtiment, ainsi que dans les parties communes des bâtiments à usage collectif non réservées à cette utilisation.
Les récipients fermés transportables doivent être placés dans une cuvette étanche, incombustible et d'une contenance au moins égale à la capacité du plus gros récipient.

puce

Cuve enterrée.
Elle doit être poser sur un lit de sable d'au moins 20cm et bien de niveau. Un vide de 30cm minimum doit être respecté entre les parois de la cuve et l'excavation. Cet espace devra être remblayé avec du sable tassé par couche de 20 cm. Le dessus de la cuve devra être recouvert avec du sable sur une hauteur d'environ 50cm. Dans les zones inondables, un radier (dalle) en béton devra être réalisé. Ce radier devra être muni de point d'encrage pour l'arrimage de la cuve à l'aide de sangle imputrescible d'une largeur de 6cm mini et ceci afin d'éviter, en cas de fortes pluies ou d'une remontée de la nappe phréatique, que la cuve ne soit sortie de terre quand elle est presque vide. Ces points d'encrage devront être en acier de section suffisante (12 à 15 mm de diamètre) et être protégés contre la corrosion (gainer la partie extérieure d'un bout de tuyau d'arrosage qui prendra en partie dans le béton pour être étanche). Il devra être suffisamment lourd, prendre la valeur du volume de la cuve, exemple 2000 litres => 2 tonnes de béton (1 m3 = environ 2 à  2.5t). Si la cuve se trouve dans un jardin, elle doit être signalée par des bornes à ses quatre coins. Éviter de la mettre dans un passage de véhicules sinon il faut lui faire une dalle de protection en béton armé de 20 à 25 cm d'épaisseur fortement dosé (350 kg) qui prend appui d'environ 0,70 à 1 m de chaque coté de la cavité qui a servie à son enfouissement. Le trou d'homme doit être accessible pour l'intervention sur la vanne police.
Aucune canalisation d'alimentation en eau et d'évacuation d'eaux usées, de gaz ou d'électricité, autres que celles indispensables au fonctionnement des appareils nécessaires à l'exploitation du stockage, ne doit passer dans ou sous la fosse.

puce

Cuve aérienne (intérieure).
Un stockage à rez-de-chaussée ou en sous-sol ne peut être réalisé qu'en :
Récipients fermés transportables
Réservoirs fermés métalliques de type léger
Réservoirs fermés métalliques à simple paroi de type ordinaire
Réservoirs en béton.
(Arrêté du 3 mars 1976, art. 1er.) Réservoirs parallélépipédiques en acier
Réservoirs en matière plastique.
Le stockage ne doit ni gêner le passage ni commander l'accès à un autre local.
Sous un stockage fixe, il ne doit exister aucun espace vide autre que le vide sanitaire.
Au passage des tuyauteries à travers les murs et planchers, il ne doit y avoir aucun espace vide entre les parois et les tuyauteries. Le dispositif d'obturation doit permettre la libre dilatation des tuyauteries.
Si le stockage dépasse 120 litres, les récipients transportables et les réservoirs doivent être implantés dans une cuvette étanche, incombustible et d'une contenance au moins égale à la capacité du stockage.
Lorsque la capacité du stockage dépasse 120 litres mais n'excède pas 1 500 litres :
Dans les bâtiments à usage individuel, le local doit comporter une porte ordinaire ;
Dans les bâtiments à usage collectif, le local doit comporter une porte d'une résistance au feu : pare flammes de degré une demi-heure, qui doit être munie d'un dispositif de fermeture automatique.
En outre, les murs ainsi que les planchers haut et bas doivent avoir une résistance coupe-feu de degré une demi-heure s'il s'agit d'un bâtiment individuel, de degré une heure s'il s'agit d'un bâtiment collectif.
Lorsque le stockage a une capacité dépassant 1500 litres, les récipients transportables et les réservoirs doivent être implantés dans un local exclusivement réservé au stockage. En outre, les murs et les planchers haut et bas doivent avoir une résistance coupe-feu de degré deux heures ; la porte du local doit avoir une résistance au feu : pare flammes de degré une demi-heure, comporter un seuil, s'ouvrir vers l'extérieur du local et être muni d'un système de fermeture automatique et d'un dispositif permettant dans tous les cas son ouverture de l'intérieur.
Dans un bâtiment à usage exclusivement réservé au stockage, le plancher haut requis ci-dessus n'est pas exigé.
S'il est en deuxième sous-sol ou à un niveau inférieur, le local doit comporter un orifice débouchant à l'extérieur du bâtiment en un point accessible au matériel d'aspiration et pouvant être muni d'un demi raccord utilisable par les sapeurs-pompiers locaux. Il s'agit en général d'un demi raccord conforme à la norme française NF S 61-707.
Lorsqu'il est muni d'un demi raccord, l'orifice doit avoir au moins 0,40 mètre de côté ou de diamètre.
Si la liaison entre l'orifice extérieur et le local s'effectue par conduit, celui-ci doit avoir une résistance au feu : coupe-feu de degré une demi-heure, une résistance aux chocs suffisante et une section au moins égale à celle de l'orifice.
L'orifice extérieur peut être fermé à l'aide d'un dispositif démontable sans outillage. Il doit être signalé par une plaque portant la mention gaine pompier, stockage.
Le conduit peut être constitué par l'une des gaines de ventilation normales du local ou par un soupirail, sous réserve que ces aménagements aient les dimensions définies ci-dessus.

puce

Réservoir en plastique.
Des réservoirs identiques en matière plastique peuvent être mis en batterie en vue de constituer un stockage d'une capacité globale au plus égale à 10000 litres. Lorsque plusieurs réservoirs sont mis en batterie, leur interconnexion doit être réalisée à leur partie supérieure et ils doivent être installés au même niveau. Les réservoirs en matière plastique ne peuvent être implantés que dans des bâtiments à usage individuel.
Quelle que soit sa capacité, le stockage doit être implanté dans un local qui lui est exclusivement réservé. Les murs et planchers haut et bas de ce local doivent avoir une résistance coupe-feu de degré deux heures , la porte du local doit avoir une résistance au feu : pare flammes de degré une demi-heure, comporter un seuil, s'ouvrir vers l'extérieur du local et être munie d'un système de fermeture automatique et d'un dispositif permettant dans tous les cas son ouverture de l'intérieur.
Ce local ne doit pas commander l'accès à un autre local.
Le réservoir ou les réservoirs constituant le stockage doivent être contenus dans une cuvette de rétention étanche, incombustible et d'une contenance au moins égale à la capacité globale du stockage.
Les tuyauteries d'hydrocarbures extérieures aux réservoirs doivent être métalliques.
Toutes les parties métalliques du stockage et de ses accessoires (canalisations, robinets, etc.) susceptibles d'être au contact avec des hydrocarbures doivent être reliées électriquement entre elles, au moyen d'une liaison équipotentielle.

puce

Aération du local.
Le local contenant le stockage doit être convenablement ventilé.
Lorsque la quantité pouvant être emmagasinée dépasse 1500 litres (local exclusivement réservé au stockage), la ventilation doit être assurée par un ou plusieurs orifices d'une section globale suffisante de 1 décimètre carré au moins permettant l'arrivée d'air frais.
Si cette ventilation est assurée à l'aide d'une gaine, celle-ci doit être incombustible et d'une résistance aux chocs suffisante.

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Appareillage électrique.
L'installation électrique est réalisée avec du matériel normalisé qui peut être de type ordinaire.
L'emploi de lampes suspendues à bout de fil est interdit.
Le matériel électrique amovible, comme les lampes baladeuses par exemple, ne peut être alimenté qu'à partir d'installations à très basse tension de sécurité au sens de la norme française NF C 15100.

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Passage de conduites.
Dans un bâtiment à usage collectif, aucune canalisation d'alimentation en eau, en gaz ou en électricité autres que celles indispensables au fonctionnement des appareils nécessaires à l'exploitation du stockage ne doit passer dans un local affecté au stockage lorsque la quantité pouvant être emmagasinée est supérieure à 120 litres, à moins que les canalisations ne soient protégées par un gainage efficace du point de vue de la résistance au feu.
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Passage de conduit de fumée construit en gaine et des carneaux.
Dans un bâtiment à usage individuel, de telles canalisations peuvent exister dans un local affecté au stockage sous réserve que leur projection verticale ne traverse pas le plan de débordement de la cuvette.
Dans un bâtiment à usage individuel, les conduits de fumée construits en gaine et les carneaux peuvent traverser le stockage à une distance minimale de un mètre de celui-ci.
Cette disposition est interdite dans les bâtiments à usage collectif.

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Chauffage du local.
Dans un local comportant un stockage de plus de 1500 litres (local exclusivement réservé au stockage), tout générateur à feu nu ou appareil comportant des éléments incandescents non enfermés est interdit.

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Conduite.
Les canalisations doivent être métalliques, établies à l'abri des chocs et donner toutes garanties de résistance aux actions mécaniques, physiques, chimiques ou électrolytiques.
Entre les surfaces extérieures des canalisations de produits pétroliers et celles de canalisations autres, les distances minimales suivantes doivent être respectées :
0,03 mètre lorsque les canalisations ne sont pas enterrées
0,20 mètre lorsqu'elles sont enterrées, cette distance est comptée en projection verticale sur un plan horizontal, sauf aux croisements.
En cas de croisement souterrain avec une canalisation d'eau potable, la canalisation de produits pétroliers doit être à une cote inférieure.
L'ensemble de ces dispositions n'est pas opposable aux prescriptions pouvant exister concernant les canalisations autres.
Au passage des tuyauteries à travers les murs et les planchers, il ne doit subsister aucun espace vide. Le dispositif d'obturation doit permettre la libre dilatation des tuyauteries.
puce

Conduite de remplissage.
L'orifice de la canalisation d'emplissage doit être fermé par un obturateur étanche. Il doit être équipé d'un raccord fixe d'un modèle conforme aux normes spécifiques édictées par l'association française de normalisation, correspondant à l'un de ceux équipant les tuyaux flexibles de raccordement de l'engin de transport de produits pétroliers. Toutefois, l'usage d'un tel raccord n'est pas obligatoire lorsque le flexible du véhicule ravitailleur est muni d'un dispositif d'extrémité ne pouvant débiter que sur intervention manuelle permanente (pistolet).
Toutes dispositions doivent être prises pour qu'un épandage de produits pétroliers à l'intérieur d'un local soit impossible à partir de la bouche de dépotage.
Dans un bâtiment à usage collectif, cet orifice est placé de manière que les opérations d'emplissage ne puissent gêner les accès et dégagements.
Une vanne doit empêcher le refoulement éventuel lorsque l'orifice de la canalisation est placé en contrebas du sommet du réservoir ou du point haut de la canalisation ; elle doit être placée près de l'orifice d'emplissage. D'autres dispositifs peuvent être utilisés à condition de présenter une sécurité équivalente.
Le diamètre intérieur de la canalisation d'emplissage doit être au moins égal à 80 mm lorsque le volume desservi est égal ou supérieur à 10 mètres cubes.
(Arrêté du 3 mars 1976, art. 1er.) La canalisation d'emplissage ne peut desservir plusieurs réservoirs que s'ils sont destinés à contenir la même qualité de produits pétroliers et qu'ils ont le même niveau supérieur.
Lorsque des réservoirs sont interconnectés à leur partie inférieure, ils doivent être équipés d'une vanne montée sur chaque connexion permettant d'isoler chaque réservoir.
Une plaque indiquant la qualité du produit entreposé et la contenance globale des réservoirs desservis doit être fixée à proximité de l'orifice d'emplissage.
Pour tout stockage mis en service à partir du 1er mars 1976 et implanté dans un local qui lui est exclusivement réservé, la canalisation de remplissage du stockage (canalisation fixe, flexible de dépotage) ne doit pas traverser la chaufferie.
Si plusieurs réservoirs sont reliés à leur partie inférieure, la canalisation de liaison doit avoir une section au moins égale à la canalisation d'emplissage et doit comporter des vannes permettant l'isolement de chaque réservoir.
Cette liaison est cependant interdite dans le cas des réservoirs enfouis et des réservoirs en béton.
La distribution par réseau de canalisations est interdite dans les zones de protection des eaux visées à l'article 3 des présentes règles. Dans les zones où ce type de distribution est admis, le réseau de canalisations doit être muni de dispositifs empêchant le débordement des réservoirs terminaux. Il doit, en outre, comporter des dispositifs de sectionnement permettant l'isolement des parties reconnues défectueuses.

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Accessoires.
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Jaugeage.
Un dispositif doit permettre de se rendre compte de la quantité de liquide restant dans le réservoir. Les tubes de niveau en verre ou en matière plastique sont interdits.
Tout orifice permettant le jaugeage direct doit être fermé, en dehors des opérations de jaugeage, par un obturateur étanche.
Le jaugeage direct ne doit pas s'effectuer pendant le remplissage du réservoir.
Il appartient à l'utilisateur ou au tiers qu'il a délégué à cet effet de contrôler, avant chaque remplissage du réservoir, que celui-ci est capable d'admettre sans risque de débordement la quantité de produit à livrer. Toutefois, des livraisons peuvent être effectuées en dehors de la présence de l'utilisateur à condition que le remplissage du réservoir soit contrôlé par un dispositif approprié.
Il appartient à l'utilisateur de contrôler avant chaque remplissage du réservoir que celui-ci est capable d'admettre sans risque de débordement la quantité à livrer.
Le jaugeage direct ne doit pas s'effectuer pendant le remplissage du réservoir.

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Event.
Tout réservoir muni d'une canalisation d'emplissage doit être équipé d'un tube d'évent fixe d'un diamètre au moins égal à la moitié de celui de la canalisation d'emplissage, ne comportant ni vanne ni obturateur.
Ce tube, fixé à la partie supérieure du réservoir et au-dessus du niveau maximal du liquide emmagasiné, doit avoir une direction ascendante avec un minimum de coudes. En outre, l'extrémité du tube d'évent d'un réservoir enterré doit être située à 20 mètres au plus au-dessus du fond du réservoir.
L'orifice doit déboucher à l'air libre au-dessus du niveau du sol environnant, en un point visible autant que possible du point de livraison ; il doit être protégé contre la pluie.
Lorsqu'un réservoir ne comporte pas de canalisation d'emplissage, il doit être muni d'un dispositif permettant le maintien permanent de la pression atmosphérique à l'intérieur du réservoir.

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Vanne police.
Lorsqu'un réservoir ou un groupe de réservoirs reliés présente une contenance supérieure à 1500 litres, une vanne à commande manuelle doit être installée sur la canalisation d'alimentation des appareils d'utilisation.
Sa manoeuvre doit pouvoir s'effectuer de l'extérieur des locaux contenant les réservoirs et les appareils d'utilisation (câble ou tige métallique).